LISSOWSKI AVOCATS OBTIENT LA CONDAMNATION DE L’INTRODUCTEUR EN BOURSE DE LET’S GOWEX

décembre 3rd, 2023 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “LISSOWSKI AVOCATS OBTIENT LA CONDAMNATION DE L’INTRODUCTEUR EN BOURSE DE LET’S GOWEX”

LISSOWSKI AVOCATS vient d’obtenir une très belle décision (Tribunal de commerce de Paris n°RG J2020000233/Affaire 2019036994).

Pour le compte d’un groupement d’actionnaires de Let’Gowex, nous avons fait condamner Avenir Finance Corporate qui avait permis, en 2010, la cotation de cette société sur Alternext, à réparer le préjudice boursier de mes clients pour un montant total de 1.494.249,68 euros. et à un article 700 de 100.000 euros!

Il faut se rappeler qu’en 2014, un immense scandale avait éclaté à propos de Let’s Gowex qui avait fabriqué des comptes artificiels et dont les principaux clients n’existaient pas depuis le début de son introduction en bourse.

Le tribunal a constaté que la couverture d’audit et de due diligence par les cabinets spécialisés, mandatés à l’époque par le listing sponsor, a été notoirement insuffisante quant à la qualité des intervenants et la période couverte.

LISSOWSKI AVOCATS OBTIENT LA CONDAMNATION DES ANCIENS DIRIGEANTS D’UNE SOCIÉTÉ COTÉE POUR DIFFUSION D’INFORMATIONS TROMPEUSES ET MENSONGÈRES

septembre 15th, 2023 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “LISSOWSKI AVOCATS OBTIENT LA CONDAMNATION DES ANCIENS DIRIGEANTS D’UNE SOCIÉTÉ COTÉE POUR DIFFUSION D’INFORMATIONS TROMPEUSES ET MENSONGÈRES”

Voici une excellente décision obtenue par notre cabinet.https://lissowski-avocats-boursier.com/wp-content/uploads/2023/09/DECISION-loheac-copie_biffe_biffe.pdf

La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 14 septembre 2023; n°RG 21/11057) vient de condamner des anciens dirigeants et administrateurs d’une société cotée pour diffusions d’informations trompeuses et mensongères.

La CA a, par ailleurs, condamné les défendeurs à réparer le préjudice boursier subi par mes clients, anciens actionnaires de la société cotée, à hauteur de 75% voir même de 100% de leurs pertes!! Ce qui est énorme en matière de perte de chance.

La subtilité dans ce dossier était d’obtenir la condamnation en appel, in solidum, d’une société, membre du conseil d’administration de la société cotée à l’époque.

La Cour d’appel a suivi notre raisonnement et a condamné cette société, in solidum avec les anciens dirigeants, à réparer le préjudice subi par mes clients.

CLASSEMENT DECIDEURS-LEADERS LEAGUE 2023

juin 21st, 2023 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “CLASSEMENT DECIDEURS-LEADERS LEAGUE 2023”

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le cabinet a de nouveau été classé dans deux catégories dans le classement Décideurs/Leaders League 2023.

Dans le classement « Contentieux AMF, ACPR et opérations cotées » nous apparaissons dans la catégorie Forte notoriété.

Dans le classement « Contentieux financier & haut de bilan » nous apparaissons dans la catégorie Pratique réputée.

ACTION CONJOINTE CONTRE ARCHOS

juin 17th, 2023 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “ACTION CONJOINTE CONTRE ARCHOS”

Le 28 février 2023, 35 actionnaires de la société ARCHOS, représenté par LISSOWSKI AVOCATS, ont assigné cette société ainsi que son Président-directeur général devant le Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNE aux fins d’obtenir le remboursement de leur préjudice financier.

Les demandeurs estiment qu’ARCHOS a diffusé, depuis 2018, des informations inexactes, imprécises et trompeuses qui auraient faussé leur perception de la situation réelle de la société.
Les demandeurs estiment qu’ARCHOS a diffusé, depuis 2018, des informations inexactes, imprécises et trompeuses qui auraient faussé leur perception de la situation réelle de la société.

Selon eux, cette perception les a amenés à investir dans le titre ARCHOS qu’ils n’auraient pas acquis et/ou à conserver le titre ARCHOS dont ils se seraient défaits, s’ils avaient eu connaissance de la réelle situation de la société.

Le préjudice subi consiste en une perte de chance de ne pas s’être défait des titres de la société ou d’avoir acquis des titres de la société.

Le cabinet LISSOWSKI AVOCATS est fier et honoré d’accompagner les demandeurs pendant toute la procédure devant le tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNE.

Notions élémentaires sur le service de conseil en investissement

mars 31st, 2017 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “Notions élémentaires sur le service de conseil en investissement”

Il est important de bien connaître la définition du service de conseil en investissement.

En effet, il est soumis à un ensemble d’obligations extrêmement exigeantes qui pourraient entraîner, en cas de manquement, la mise en cause de la responsabilité de celui qui le prodigue (Prestataires de services d’investissement, Conseillers en investissement financiers (CIF)).

Mieux encore, des conseillers en gestion de patrimoine, ayant le statut CIF, pratiquent, dans certaines situations, du conseil en investissement alors qu’ils pensaient avoir tout mis en œuvre pour échapper à une telle qualification.

Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers[1].

La recommandation personnalisée est caractérisée lorsque[2] :

  • Elle est adressée à une personne en raison de la qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ;
  • Elle est présentée comme adaptée à cette personne ou fondée sur l’examen de sa situation propre ;
  • Elle recommande la réalisation d’une opération portant sur des instruments financiers.

Ces trois critères sont cumulatifs.

Le CGP/CIF doit donc toujours s’interroger sur la présence de ces trois critères, à chaque fois qu’il place des actions auprès de ses clients.

Si ces trois critères sont réunis, alors il effectue bien une prestation de conseil en investissement.

Il est important également de préciser qu’un CGP/CIF peut être réputé avoir fourni une prestation de conseil en investissement même si sur la documentation contractuelle, envoyée à ses clients, figure une mention précisant qu’il ne fournit pas de conseil en investissement[3].

De même, le conseil en investissement, qui s’apprécie in concreto, ne nécessite pas que le CIF ait contractualisé, au préalable, une prestation de conseil[4].

Il appartient au juge d’apprécier le caractère personnalisé des recommandations en recherchant si les trois critères précédemment exposés sont bien réunis[5].

[1] Selon les dispositions de l’article D.321-1 du Code monétaire et financier

[2] Selon l’article 314-43 du Règlement général de l’AMF

[3] Questions et réponse : comprendre la définition de la notion de Conseil aux termes de la Directive MIF. CERVM : 19 avril 2010, p.12

[4] Cas du CGP ayant le statut de CIF.

[5] TGI Paris, 28 janv. 2014, 9e chambre, 1re section ; N°RG : 10/03746.

Interview

mars 6th, 2017 Posted by Tribune Libre 0 thoughts on “Interview”

Responsabilité légale du PSI dans le cadre d’un service de RTO

octobre 5th, 2016 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “Responsabilité légale du PSI dans le cadre d’un service de RTO”

Cass.Com. 16 février 2016, n°14-25.104

La décision, rendue le 16 février 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, est intéressante car c’est l’une des premières rendues sous l’empire des dispositions de la loi MIF relatives aux règles de bonne conduite que doivent respecter les prestataires de services d’investissement (« PSI ») dans leurs relations avec leur clientèle.

Conformément aux dispositions de l’article L.533-13 I du Code Monétaire et Financier, le PSI doit évaluer son client avant de lui délivrer un service d’investissement. (suite…)

Exercice d’une activité de PSI sans agrément : sanctions

octobre 4th, 2016 Posted by Actualité juridique boursière, Droit boursier 0 thoughts on “Exercice d’une activité de PSI sans agrément : sanctions”

L’article D.321-1-4 du Code monétaire et financier (« CMF ») définit le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers comme suit :

« Le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par un tiers »

Cette activité requiert trois conditions cumulatives parmi lesquelles celle de l’article L.532-9 II du Code monétaire et financier qui dispose que les sociétés de gestions doivent être agréées par l’AMF. (suite…)

Crise des subprimes: la responsabilité des gestionnaires d’OPCVM

juin 27th, 2016 Posted by Actualité juridique boursière, Uncategorized 0 thoughts on “Crise des subprimes: la responsabilité des gestionnaires d’OPCVM”

En ces temps de cataclysme financier où la lucidité de tout à chacun est aspirée par le gouffre abyssal provoqué par la crise des subprimes, on cherche les responsables des pertes colossales subies par des investisseurs institutionnels et des particuliers suite à des placements effectués dans des OPCVM « gangrénés » par des subprimes.

La tache s’annonce ardue. Qui sont les responsables? Les courtiers américains qui accordaient des prêts immobiliers à des ménages non solvables? les banques américaines qui transformaient ces emprunts en produits financiers « tritrisés »? Les investisseurs qui ont acquis ces produits financiers sans en mesurer les risques à long terme dû à la chute du marché immobilier américain et l’augmentation du taux directeur de la FED? L’inconscience des banquiers, lesquels, une fois de plus, ont fait prévaloir leurs profits au détriment des intérêts de leurs clients?

La chaîne de responsabilité est infinie ce qui implique, bien évidemment, une difficulté quasi insurmontable pour déterminer les véritables responsables.

Il existe aujourd’hui, une volonté de sauver les marchés financiers. Le risque d’un effondrement total du système aura en effet des répercussions effroyables à tous les échelons (sociétés et consommateurs). C’est dans cet esprit que le gouvernement américain a mis en place son plan de sauvetage.

Ces considérations, nécessaires, ne doivent, cependant, pas avoir pour conséquence de tirer un trait définitif sur l’établissement de la responsabilité de certains établissements.

La Tribune, dans un article en date du 19 septembre 2008, « l’AMF face à la fermeture des fonds d’investissements » évoque la fermeture de fonds spécialisés dans la gestion alternative. Ces fonds, par définition risqués, ont subi de plein fouet la crise des subprimes. C’est en raison de leur nature que les investisseurs, qui connaissaient les risques auxquels ils étaient exposés, n’ont pratiquement aucune chance d’être remboursés de leurs avoirs.

En revanche, il existe, en France, un certain nombre de fonds, dont l’objectif de gestion était peu risqué, mais qui ont néanmoins mis la clef sous la porte en raison de la crise des subprimes. Les investisseurs pensaient avoir investi dans un produit sans risques et ils se sont retrouvés, malgré eux, bloqués dans des OPCVM gorgés de « tritrisations » américaines.

A ce titre, il est utile de rappeler les obligations, imparties aux sociétés de gestion, relative à la commercialisation de leur produits financiers.

L’article L.533-12 du Code monétaire et financier dispose que « toute les informations, y compris publicitaires, adressées par une sociétés de gestion à ses clients doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur ».

Pour Monsieur Michel  Storck (« Les obligations d’information, de conseil, et de mise en garde des prestataires de services d’investissement » Bull Joly bourse – 1er mai 2007) « cette prescription devrait donner de nouvelles bases aux actions engagées par des clients qui estimeraient avoir été trompés par des publicités diffusées par des organismes financiers ».

De surcroît, pour l’Autorité des Marchés Financiers, « le prestataire de service d’investissement veille à ce que toute l’information, y compris à caractère promotionnel, qu’il adresse à ses clients, remplisse les conditions posées à l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier » Article 314-10 du Règlement général de l’AMF.

Par ailleurs, « les informations que l’OPCVM est tenu de diffuser sont transparentes, complètes et claires ». Article 411-45 du Règlement général de l’AMF.

Enfin il est intéressant de noter que les tribunaux attachent une grande importance à la qualité et à l’exhaustivité des documents promotionnels des OPCVM, jusqu’au point d’annuler la souscription dans un fonds, sur le fondement de l’article 1109 du Code civil (le dol), lorsque l’infomation est incomplète et incohérente avec celle fournie par le prospectus AMF (CA Paris, 14 septembre 1999 n°1997/03928).

GECI International : Lissowski Avocats lance une action collective

juin 10th, 2016 Posted by Actualité juridique boursière, Droit boursier 0 thoughts on “GECI International : Lissowski Avocats lance une action collective”

Le Cabinet LISSOWSKI AVOCATS est à la disposition des personnes qui ont acquis des actions GECI INTERNATIONAL, jusqu’au 7 juin 2012, pour les conseiller et les assister dans le cadre d’un recours en indemnisation contre la société GECI INTERNATIONAL, son Président-Directeur Général et ses administrateurs, pour diffusion d’informations fausses et trompeuses sur les perspectives de la société. (suite…)

Lissowski Avocats est un cabinet intervenant spécifiquement en droit boursier et financier, contentieux sur les produits financiers ainsi que sur les introductions en bourse.
6, rue Anatole de La Forge
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