Crise des subprimes: la responsabilité des gestionnaires d’OPCVM

juin 27th, 2016 Posted by Actualité juridique boursière, Uncategorized 0 thoughts on “Crise des subprimes: la responsabilité des gestionnaires d’OPCVM”

En ces temps de cataclysme financier où la lucidité de tout à chacun est aspirée par le gouffre abyssal provoqué par la crise des subprimes, on cherche les responsables des pertes colossales subies par des investisseurs institutionnels et des particuliers suite à des placements effectués dans des OPCVM « gangrénés » par des subprimes.

La tache s’annonce ardue. Qui sont les responsables? Les courtiers américains qui accordaient des prêts immobiliers à des ménages non solvables? les banques américaines qui transformaient ces emprunts en produits financiers « tritrisés »? Les investisseurs qui ont acquis ces produits financiers sans en mesurer les risques à long terme dû à la chute du marché immobilier américain et l’augmentation du taux directeur de la FED? L’inconscience des banquiers, lesquels, une fois de plus, ont fait prévaloir leurs profits au détriment des intérêts de leurs clients?

La chaîne de responsabilité est infinie ce qui implique, bien évidemment, une difficulté quasi insurmontable pour déterminer les véritables responsables.

Il existe aujourd’hui, une volonté de sauver les marchés financiers. Le risque d’un effondrement total du système aura en effet des répercussions effroyables à tous les échelons (sociétés et consommateurs). C’est dans cet esprit que le gouvernement américain a mis en place son plan de sauvetage.

Ces considérations, nécessaires, ne doivent, cependant, pas avoir pour conséquence de tirer un trait définitif sur l’établissement de la responsabilité de certains établissements.

La Tribune, dans un article en date du 19 septembre 2008, « l’AMF face à la fermeture des fonds d’investissements » évoque la fermeture de fonds spécialisés dans la gestion alternative. Ces fonds, par définition risqués, ont subi de plein fouet la crise des subprimes. C’est en raison de leur nature que les investisseurs, qui connaissaient les risques auxquels ils étaient exposés, n’ont pratiquement aucune chance d’être remboursés de leurs avoirs.

En revanche, il existe, en France, un certain nombre de fonds, dont l’objectif de gestion était peu risqué, mais qui ont néanmoins mis la clef sous la porte en raison de la crise des subprimes. Les investisseurs pensaient avoir investi dans un produit sans risques et ils se sont retrouvés, malgré eux, bloqués dans des OPCVM gorgés de « tritrisations » américaines.

A ce titre, il est utile de rappeler les obligations, imparties aux sociétés de gestion, relative à la commercialisation de leur produits financiers.

L’article L.533-12 du Code monétaire et financier dispose que « toute les informations, y compris publicitaires, adressées par une sociétés de gestion à ses clients doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur ».

Pour Monsieur Michel  Storck (« Les obligations d’information, de conseil, et de mise en garde des prestataires de services d’investissement » Bull Joly bourse – 1er mai 2007) « cette prescription devrait donner de nouvelles bases aux actions engagées par des clients qui estimeraient avoir été trompés par des publicités diffusées par des organismes financiers ».

De surcroît, pour l’Autorité des Marchés Financiers, « le prestataire de service d’investissement veille à ce que toute l’information, y compris à caractère promotionnel, qu’il adresse à ses clients, remplisse les conditions posées à l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier » Article 314-10 du Règlement général de l’AMF.

Par ailleurs, « les informations que l’OPCVM est tenu de diffuser sont transparentes, complètes et claires ». Article 411-45 du Règlement général de l’AMF.

Enfin il est intéressant de noter que les tribunaux attachent une grande importance à la qualité et à l’exhaustivité des documents promotionnels des OPCVM, jusqu’au point d’annuler la souscription dans un fonds, sur le fondement de l’article 1109 du Code civil (le dol), lorsque l’infomation est incomplète et incohérente avec celle fournie par le prospectus AMF (CA Paris, 14 septembre 1999 n°1997/03928).

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