Cass.Com. 16 février 2016, n°14-25.104
La décision, rendue le 16 février 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, est intéressante car c’est l’une des premières rendues sous l’empire des dispositions de la loi MIF relatives aux règles de bonne conduite que doivent respecter les prestataires de services d’investissement (« PSI ») dans leurs relations avec leur clientèle.
Conformément aux dispositions de l’article L.533-13 I du Code Monétaire et Financier, le PSI doit évaluer son client avant de lui délivrer un service d’investissement.
Dans le cadre d’un service de conseil en investissement, le PSI doit s’enquérir, avant toute recommandation personnalisée portant sur un instrument financier:
- des connaissances et de l’expérience du client;
- de sa situation financière,
- de ses objectifs d’investissement.
Si le PSI n’obtient pas ces informations, ou s’il estime que le produit financier, souhaité par le client, ne lui est pas adapté, il doit s’abstenir de recommander l’instrument financier souhaité.
Il pèse alors sur la banque une véritable obligation d’abstention qui justifie que le préjudice soit apprécié plus sévèrement que s’il s’agissait de la violation d’une simple obligation d’information ou de mise en garde qui est sanctionnée, par la jurisprudence, par la perte d’une chance.
Selon nous, le préjudice consiste alors en la réparation intégrale des pertes subies par le client.
En l’espèce, un client classé non professionnel, selon MIF, avait souscrit des parts d’un FCP lié au scandale MADOFF.
La valeur des parts s’était effondrée à la révélation dudit scandale.
Il avait alors recherché la responsabilité de son banquier pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde, d’une part, et d’autre part, pour manquement à l’obligation de lui fournir une produit qui lui soit adapté.
La Cour d’Appel avait donné raison, partiellement, au client, en reconnaissant que la banque avait violé à son obligation de mise en garde, sur le fondement des dispositions de l’article L.533-13 II du Code monétaire et financier.
Le service exercé par le PSI étant de la réception-transmission d’ordre (« RTO« ), et non le Conseil en investissement, celui-ci avait pour seule obligation de mettre en garde le client.
Le préjudice accordé au client était la seule perte d’une chance de ne pas souscrire le produit inadapté.
Le client avait formé un pourvoi en cassation dans l’espoir d’obtenir une réparation plus importante de son préjudice.
Il est débouté par la Haute Cour, qui fait une application littérale des dispositions de l’article L.533-13 II du Code monétaire et financier:
« qu’il résulte de l’article L.533-13 II du Code monétaire et financier que lorsqu’il fournit un service autre que le conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte d’un tiers, le prestataire de services d’investissement, auquel le client n’a pas communiqué les informations nécessaires, ou qui estime, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, a pour seule obligation de mettre en garde préalablement à la fourniture du service dont il s’agit ».
Johann LISSOWSKI