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ACTION CONJOINTE NEOVACS

novembre 19th, 2020 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “ACTION CONJOINTE NEOVACS”

Le Cabinet LISSOWSKI AVOCATS a été mandaté par un groupement d’actionnaires de la société NEOVACS en vue d’introduire une procédure judiciaire pour diffusion d’informations inexactes, imprécises et trompeuses contre la société et ses anciens dirigeants.

Présentation de l’avocat :

Johann LISSOWSKI est un ancien chargé de mission de l’AMF. Avocat depuis 2004, il intervient dans le cadre de contentieux boursier la plupart du temps pour le compte d’actionnaires.

Johann LISSOWSKI a notamment obtenu en mars 2020, pour le compte de ses clients actionnaires, la réparation du préjudice subi relatif à la diffusion d’une information inexacte, imprécise et trompeuse auprès d’une société cotée et de ses dirigeants.

Le fondement de l’action est celui de la responsabilité civile délictuelle. (Articles 1240 et 1241 du Code civil, Article L.225-252 du Code de commerce).

Il faut donc démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

1. L’existence d’une faute

La réparation du préjudice des actionnaires de NEOVACS suppose l’existence d’une faute imputable à l’émetteur et aux dirigeants.

La faute civile est établie dès lors que l’émetteur a manqué aux exigences d’exactitude et de sincérité des informations transmises.

Il peut donc s’agir de la communication d’une information exagérément optimiste, de la communication d’une information tardive ou de la rétention d’une information négative.

Fondement juridique : L’article 223-1 du Règlement général de l’AMF (« RGAMF ») :

« L’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère »

L’article 12 du Règlement européen 596/2014 du 16 avril 2014, sur les abus de marché (« règlement MAR »)

De par ses fonctions, le dirigeant est supposé maitriser la communication et doit répondre de la communication de fausses informations.

Pour la cour de cassation, toute faute commise par un dirigeant engage sa responsabilité civile à l’égard des actionnaires, même si elle n’est pas détachable de sa fonction.

Par ailleurs, la responsabilité individuelle des administrateurs peut-également être engagée.

(Paris 9e ch. sect. B, 17 oct. 2008)

Dans le cadre de cette procédure, la responsabilité de NEOVACS, celles des anciens dirigeants de NEOVACS, et celles des membres du conseil d’administration en place en 2017/2018 pourront être mis en cause

Sur l’information inexacte, trompeuse diffusée par NEOVACS :

Entre 2017 et 2019, NEOVACS a délivrée au marché une information inexacte, imprécise et trompeuse sur :

  • son partenariat avec le partenaire chinois ;
  • son partenariat avec le partenaire coréen ;
  • son partenariat avec l’actionnaire turque ;
  • dans le cadre de ses obligations relatives à l’information permanente ;
  • dans le cadre de ses obligations relatives à l’information périodique.

2. Le préjudice

La spécificité du préjudice des actionnaires qui sont victimes d’une fausse information a été reconnue par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 mars 2010. (Jurisprudence Gaudriot)

Censurant un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Limoges du 6 mai 2008 dans l’affaire Godriot (précité), la Haute juridiction a jugé que :

Cet arrêt consacre la réparation du préjudice subi par l’actionnaire victime de la diffusion d’une fausse information.

De plus, la jurisprudence admet la réparation d’un préjudice :

  • D’acquisition (celui qui a acheté des actions du fait de la diffusion de fausses informations) ;
  • De conservation (celui qui a conservé ses actions au vu des fausses informations).

Le préjudice est limité à la seule perte d’une chance, soit d’investir des capitaux dans un autre placement dans le premier cas, soit de renoncer à celui réalisé dans le second, autrement dit d’arbitrer plus favorablement ses investissements.

Dans le cadre de ce dossier, il ressort d’une première estimation un préjudice compris entre 0,30€ et 0,50€ par action.

Pour toute demande d’informations, veuillez-contacter le cabinet:

jl@lissowski-avocats.com

0660884256

Notions élémentaires sur le service de conseil en investissement

mars 31st, 2017 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “Notions élémentaires sur le service de conseil en investissement”

Il est important de bien connaître la définition du service de conseil en investissement.

En effet, il est soumis à un ensemble d’obligations extrêmement exigeantes qui pourraient entraîner, en cas de manquement, la mise en cause de la responsabilité de celui qui le prodigue (Prestataires de services d’investissement, Conseillers en investissement financiers (CIF)).

Mieux encore, des conseillers en gestion de patrimoine, ayant le statut CIF, pratiquent, dans certaines situations, du conseil en investissement alors qu’ils pensaient avoir tout mis en œuvre pour échapper à une telle qualification.

Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers[1].

La recommandation personnalisée est caractérisée lorsque[2] :

  • Elle est adressée à une personne en raison de la qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ;
  • Elle est présentée comme adaptée à cette personne ou fondée sur l’examen de sa situation propre ;
  • Elle recommande la réalisation d’une opération portant sur des instruments financiers.

Ces trois critères sont cumulatifs.

Le CGP/CIF doit donc toujours s’interroger sur la présence de ces trois critères, à chaque fois qu’il place des actions auprès de ses clients.

Si ces trois critères sont réunis, alors il effectue bien une prestation de conseil en investissement.

Il est important également de préciser qu’un CGP/CIF peut être réputé avoir fourni une prestation de conseil en investissement même si sur la documentation contractuelle, envoyée à ses clients, figure une mention précisant qu’il ne fournit pas de conseil en investissement[3].

De même, le conseil en investissement, qui s’apprécie in concreto, ne nécessite pas que le CIF ait contractualisé, au préalable, une prestation de conseil[4].

Il appartient au juge d’apprécier le caractère personnalisé des recommandations en recherchant si les trois critères précédemment exposés sont bien réunis[5].

 

 

[1] Selon les dispositions de l’article D.321-1 du Code monétaire et financier

[2] Selon l’article 314-43 du Règlement général de l’AMF

[3] Questions et réponse : comprendre la définition de la notion de Conseil aux termes de la Directive MIF. CERVM : 19 avril 2010, p.12

[4] Cas du CGP ayant le statut de CIF.

[5] TGI Paris, 28 janv. 2014, 9e chambre, 1re section ; N°RG : 10/03746.

Responsabilité légale du PSI dans le cadre d’un service de RTO

octobre 5th, 2016 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “Responsabilité légale du PSI dans le cadre d’un service de RTO”

Cass.Com. 16 février 2016, n°14-25.104

La décision, rendue le 16 février 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, est intéressante car c’est l’une des premières rendues sous l’empire des dispositions de la loi MIF relatives aux règles de bonne conduite que doivent respecter les prestataires de services d’investissement (« PSI ») dans leurs relations avec leur clientèle.

Conformément aux dispositions de l’article L.533-13 I du Code Monétaire et Financier, le PSI doit évaluer son client avant de lui délivrer un service d’investissement. (suite…)

Exercice d’une activité de PSI sans agrément : sanctions

octobre 4th, 2016 Posted by Actualité juridique boursière, Droit boursier 0 thoughts on “Exercice d’une activité de PSI sans agrément : sanctions”

L’article D.321-1-4 du Code monétaire et financier (« CMF ») définit le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers comme suit :

« Le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par un tiers »

Cette activité requiert trois conditions cumulatives parmi lesquelles celle de l’article L.532-9 II du Code monétaire et financier qui dispose que les sociétés de gestions doivent être agréées par l’AMF. (suite…)

GECI International : Lissowski Avocats lance une action collective

juin 10th, 2016 Posted by Actualité juridique boursière, Droit boursier 0 thoughts on “GECI International : Lissowski Avocats lance une action collective”

Le Cabinet LISSOWSKI AVOCATS est à la disposition des personnes qui ont acquis des actions GECI INTERNATIONAL, jusqu’au 7 juin 2012, pour les conseiller et les assister dans le cadre d’un recours en indemnisation contre la société GECI INTERNATIONAL, son Président-Directeur Général et ses administrateurs, pour diffusion d’informations fausses et trompeuses sur les perspectives de la société. (suite…)

CGPI, CIF : La nécessaire prévention juridique face à la répression de l’AMF

mai 3rd, 2016 Posted by Actualité juridique boursière 1 thought on “CGPI, CIF : La nécessaire prévention juridique face à la répression de l’AMF”

La date du 28 octobre 2013 est importante pour les Conseillers en investissements financiers (« CIF ») : Pour la première fois depuis l’instauration par la loi sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 du statut de CIF, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a prononcé une sanction de 10 000 euros à l’encontre d’une société par action simplifiée inscrite en qualité de CIF, sur le fondement de l’article L. 621-17, alinéa 1er, du Code monétaire et financier[1]. (suite…)

La réparation intégrale des pertes effectuées par le donneur d’ordres sur le SRD en cas de faute du PSI

avril 29th, 2016 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “La réparation intégrale des pertes effectuées par le donneur d’ordres sur le SRD en cas de faute du PSI”

Le service à règlement différé (« SRD ») permet aux investisseurs qui le souhaitent de différer, moyennant commission, le règlement-livraison de leur transaction à la fin du mois boursier, en ne s’acquittant que d’une partie de la valeur de position, autrement dit d’investir au moyen d’un “levier”. (suite…)

Contentieux sur les emprunts toxiques: La qualification d’investisseur averti peut être contournée

janvier 19th, 2015 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “Contentieux sur les emprunts toxiques: La qualification d’investisseur averti peut être contournée”

TGI Nanterre 6e ch., 8 févr.2013, n° 11/03778, Département de la Seine-Saint Denis c/Société Dexia Crédit Local « FIXIL »

TGI Nanterre 6e ch., 8 févr. 2013, n°11/03779, Département de la Seine-Saint Denis c/Société Dexia Crédit Local « DUALYS OPTIMISE »

TGI Nanterre, 6e ch, 8 févr. 2013, n°11/03780, Département de la Seine Saint-Denis c/Société Dexia Crédit Local « DUAL ».

Le département de la Seine-Saint Denis avait conclu trois contrats de prêt en 2007 et 2008, destinés au refinancement de prêts antérieurs. (suite…)

Les emprunts en francs suisses remboursables en euros: les obligations des intermédiaires financiers

janvier 15th, 2015 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “Les emprunts en francs suisses remboursables en euros: les obligations des intermédiaires financiers”

Le contentieux des emprunts dit « toxiques », en francs suisses « CHF » remboursables en euros, prend une importance considérable depuis quelques années. (suite…)

L’obligation de conseil absolue des banques lorsqu’elles recommandent des instruments financiers

octobre 1st, 2014 Posted by Actualité juridique boursière, Culture boursière, Non classé 0 thoughts on “L’obligation de conseil absolue des banques lorsqu’elles recommandent des instruments financiers”

Conformément aux dispositions de l’article L.533-13 du Code monétaire et financier, une banque doit, avant de recommander un instrument financier à un client, s’enquérir de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander des produits financiers adaptés à sa situation. (suite…)

Lissowski Avocats est un cabinet intervenant spécifiquement en droit boursier et financier, contentieux sur les produits financiers ainsi que sur les introductions en bourse.
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