Société Générale Gestion sanctionnée d’une amende de 280.000 euros par l’AMF pour ne pas avoir servi au mieux l’intérêt de ses porteurs de parts

août 6th, 2013 Posted by Actualité juridique boursière, Culture boursière, Non classé 0 thoughts on “Société Générale Gestion sanctionnée d’une amende de 280.000 euros par l’AMF pour ne pas avoir servi au mieux l’intérêt de ses porteurs de parts”

Par une décision en date du 25 juillet 2013, l’Autorité des Marchés financiers (« l’AMF ») a sanctionné d’une amende de 280.000 euros la Société Générale Gestion (« S2G ») pour ne pas avoir servi au mieux les intérêts de ses porteurs de parts. (voir décision sur le site de l’AMF).

Un petit rappel des faits s’impose: entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, S2G a été la société de gestion du FCP SGAM INVEST Prudence PEA (« FCP »).

L’actif du FCP a pour vocation d’offrir un support de type monétaire pour la gamme « PEA » des OPCVM de S2G. Il était composé en 2010, d’actions européennes dont la performance était échangée contre une performance monétaire au travers d’un swap.

Le FCP détenait également un CDO d’une valeur de 10 M  de dollars. La documentation afférente audit CDO prévoyait que cette tranche du CDO pour un montant de 10 M dollars devait être souscrite par le « collateral manager » ou par une entité qui lui était affiliée. le document prévoyait aussi un engagement de conservation du CDO jusqu’en novembre 2011.

A la suite de la fusion entre Barep AM et SGAM, en 2006, cette dernière a reprise la fonction de « collateral manager ». Puis, dans le cadre du rapprochement entre SGAM et CCAM, S2G a repris, le 1er janvier 2010, la gestion du FCP et la fonction de « collateral manager » du CDO.

l’AMF retient principalement deux griefs à l’encontre de S2G.

1. Sur le grief relatif à l’absence de gestion par S2G du conflit d’intérêts lié à ses activités.

– existence d’un conflit d’intérêt.

la présence des CDO grevés d’un engagement de conservation n’était pas conforme à l’intérêt des souscripteurs. En faisant porter ces CDO par le FCP , S2G a transféré à ces derniers les risques qu’elle aurait du assumer elle-même (en reprenant les CDO pour compte propre) en contrepartie, d’une part, de son engagement de collateral manager, d’autre part, de la rémunération perçue à ce titre en qualité de gestionnaire du fond. Que la mise en cause, en agissant ainsi, a servi ses propres intérêts mais non ceux de ses clients, porteurs du FCP; que dès lors le conflit d’intérêt est pleinement stigmatisé.

– sur la gestion du conflit d’intérêt

l’AMF estime que rien n’empêchait, sur la base du contrat CDO, à ce que S2G reprenne, pour compte propre, les CDO. Qu’en toute hypothèse, son refus procédait de la volonté d’agir au mieux de ses intérêts.

Considérant qu’entre ses actionnaires et ses porteurs de parts, un arbitrage a été fait au bénéfice de ces premiers; qu’en laissant le FCP qu’elle gérait, porter les CDO et assumer l’engagement de conservation attaché à sa qualité de collateral manager (et pour laquelle elle touchait une rémunération), S2G a clairement privilégié ses propres intérêts ainsi que ceux de son groupe d’appartenance plutôt que ceux de ceux de ses clients.

2. Sur le grief relatif aux informations communiquées par S2G aux porteurs de parts du FCP

La notification de griefs reproche à S2G de n’avoir fait figurer dans le rapport annuel 2010 aucune information sur la présence du CDO à l’actif du FCP ainsi que ses conséquences en terme de valorisation et de gestion des conflits d’intérêts.

– sur la valorisation

l’AMF considère que le rapport comportait une indication succincte sur la décote du CDO de 58% à 5% de sa valeur nominale.

– sur le conflit d’intérêt

Pour l’AMF, selon l’article L.533-12 du Code monétaire et financier et l’article 314-10 du Règlement général de l’AMF, « l’information adressée par les sociétés de gestion de portefeuille à ses client doit présenter un contenu clair, exact et non trompeur afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause suffisent à fonder le reproche fait au prestataire d’avoir occulté la situation de conflit d’intérêts, constitutive d’un élément d’être susceptible d’être pris en compte dans une décision d’investissement ou de désinvestissement.

Considérant que la raison du maintien de la faible valorisation du CDO pendant l’exercice clos le 31 juillet 2010 et l’existence même de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouvait S2G, qui influaient directement sur la valeur liquidative du fonds, étaient autant d’éléments qui auraient du être portés à la connaissance des clients afin que ceux-ci puissent prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause.

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