Retour sur la notion d’offre au public

février 11th, 2011 Posted by Actualité juridique boursière, Uncategorized 0 thoughts on “Retour sur la notion d’offre au public”

L’article L. 441-1 du Code monétaire et financier, modifié par l’ordonnance du 22 janvier 2009 supprimant le concept d' »appel public à l’épargne », définit l’offre au public comme:

– une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers;

– ou un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.

La notion d’offre au public est donc plus large que celle d’appel public à l’épargne en ce qu’elle permet d’inclure des modes de sollicitation plus récents tels qu’internet ou les messages de téléphonie mobile. Pour déterminer l’existence d’une offre faite au public, l’attention devra donc se porter davantage sur les effets de la communication, autrement dit si elle met un investisseur en mesure de se forger une opinion sur l’intérêt de l’opération. A contrario, faute de clarté ou de précision, la communication sort du champ de l’offre au public.

Le mode de sollicitation étant largement défini, il couvre naturellement la publicité et le démarchage, qui sont eux-même des indices de l’existence d’une offre au public.

En revanche, l’article L. 411-2 I du Code monétaire et financier précise que ne constitue pas une offre au public l’offre qui porte sur des titres financiers que l’émetteur est autorisé à offrir au public et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:

– le montant total de l’offre est inférieur à 100.000 euros,

– le montant total de l’offre est compris entre 100.000 euros et 2.5 millions d’euros et l’offre ne porte pas sur plus de 50% du capital de la société émettrice,

– l’offre porte sur des instruments financiers qui ne peuvent être acquis que pour un montant par investisseur et par opération, supérieur à 50.000 euros.

Ne constitue pas non plus une offre au public (art. L. 411-2,II) , l’offre de placement privé qui s’adresse exclusivement:

– aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers;

– ou à des investisseurs qualifiés, sous réserve qu’ils agissent pour leur propre compte (ceux qui disposent des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers);

– ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve qu’ils agissent pour leur propre compte (cercle composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à 100).

L’intérêt de la définition réside dans le fait que les personnes se livrant à une opération d’offre au public de titres financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document (prospectus) destiné à l’information du public, soumis au visa de l’AMF. Son contenu est réglementé et porte sur le contenu et les modalités de cette opération ainsi que sur l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur.

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