La représentation inconditionnelle des actionnaires salariés au sein des organes de gestion des sociétés cotées. Johann LISSOWSKI

septembre 10th, 2007 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “La représentation inconditionnelle des actionnaires salariés au sein des organes de gestion des sociétés cotées. Johann LISSOWSKI”

Une association d’actionnaires salariés envisage une action en justice contre un groupe bancaire, coté en bourse, afin de le contraindre à respecter l’application du régime obligatoire de représentation des actionnaires salariés au conseil d’administration des sociétés cotées, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 225-23 du Code de commerce.

La banque estime ne pas être tenue d’appliquer un tel régime dans la mesure où elle se trouve dans la situation de « dérogation légale permanente » du 4ème alinéa de l’article L. 225-23 du Code de commerce.

Cette dérogation permet aux sociétés cotées, soumises à l’élection obligatoire d’administrateurs représentant les actionnaires salariés (celles dont les actions détenues par le personnel de la société représentent plus de de 3% du capital social), d’en être exemptées si elles ont déjà mis en place, au préalable, un régime facultatif d’administrateurs représentant les salariés, en vertu des dispositions de l’article L. 225-27 du Code de commerce.

A travers cette divergence de position, le véritable débat se situe sur la question de l’application de cette dérogation dans le temps: une société cotée peut-elle invoquer cette dérogation de manière permanente?

Il lui suffirait pour cela que le mandat de ses administrateurs salariés soit constamment renouvelé par l’assemblée générale des actionnaires pour bénéficier, Ad Vitam Eternam, de la dérogation du 4ème alinéa de l’article L. 225-23 du Code de commerce.

Le procédé est critiquable puisqu’une société cotée peut ainsi éviter la mise en oeuvre d’une disposition obligatoire du Code de commerce (représentation des actionnaires salariés au CA) au profit de celle d’un régime facultatif (représentation des salariés au CA).

Si l’on peut regretter l’absence de doctrine sur la question, l’article 32 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnairat salarié y apporte néanmoins un nouvel éclairage.

En précisant que ce sont désormais les statuts des sociétés cotées (et non plus un décret qui n’était jamais sorti) qui déterminent le mode de désignation des candidats actionnaires salariés, futurs administrateurs, préalablement à leur élection par l’assemblée générale des actionnaires, l’article 32 § I de cette loi rend désormais d’application directe le régime obligatoire de l’alinéa 1er de l’article L. 225-23 du Code de commerce.

Le législateur marque ainsi sa volonté de donner à la présence des actionnaires salariés au conseil d’administration des sociétés cotées, le caractère d’une disposition impérative du Code de commerce.

Il résout ainsi la question de l’application de la dérogation dans le temps: celle-ci ne peut être invoquée, par une société cotée, qu’à titre temporaire. On comprendrait mal, en effet, que le bénéfice de la dérogation s’oppose perpétuellement à l’application de cette disposition impérative du Code de commerce.

Il en résulte que les sociétés cotées, qui bénéficient actuellement de la dérogation légale, ne peuvent s’en prévaloir que jusqu’à la fin du mandat de leurs administrateurs salarié, élus en vertu de l’article L. 225-27 du Code de commerce.

Au delà, elles seront alors tenues d’élire des administrateurs représentant les actionnaires salariés, conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 225-23 du Code de commerce.

À défaut, ces sociétés pourraient s’exposer à des sanctions juridiques importantes. Le conseil d’administration serait irrégulièrement composé et ses délibérations seraient considérées comme prises en violation d’une disposition impérative du Code de commerce. Elles seraient alors susceptibles d’être annulées par un juge, en vertu des dispostions de l’article L. 235-1 al.2 du Code de commerce.

L’article 32 § II de cette loi, quant à lui, stipule que les sociétés cotées, qui entrent dans le champ d’application du régime obligatoire des administrateurs représentant les actionnaires salariés, doivent procéder aux modifications statutaires requises « par décision de l’assemblée générale extraordinaire qui se réunit au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la présente loi ».

Ces sociétés, qu’elles soient où non sous le régime dérogatoire, doivent, d’ores et déjà, procéder aux modifications statutaires susvisées dans les délais imposés par l’article 32 § II de la loi du 30 décembre 2006. Cette modification statutaire préalable permet ainsi d’éviter le renouvellement automatique, par l’assemblée générale des actionnaires, du mandat des administrateurs salariés, lequel renouvellement, s’il était mis en oeuvre, inciterait, à tort, ces sociétés à se prévaloir, à nouveau, de l’exception de l’alinéa 4 de l’article L. 225-23 du Code de commerce.

Johann LISSOWSKI

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