Le manquement d’initié analysé à travers le prisme d’une décision de sanction de l’AMF

mars 8th, 2008 Posted by Actualité juridique boursière, Uncategorized 0 thoughts on “Le manquement d’initié analysé à travers le prisme d’une décision de sanction de l’AMF”

Le Règlement général de l’AMF institue un certain nombre d’obligations d’abstention s’imposant à des personnes détenant des informations privilégiées (article 622-1 et 622-2 du Règlement général de l’AMF). La violation de l’une de ces interdictions constitue ce qu’il est convenu d’appeler un manquement d’initié et expose son auteur à des sanctions pécuniaires (dont le montant peut atteindre 1 500 000 € cf. art. L. 621-15 du Code monétaire et financier).

Ainsi, il résulte de l’article de l’article 622-1 du Règlement général de l’AMF que « toute personne mentionnée à l’article 622-2 doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’elle détient en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés (…) ».

L’article 622-2 du Règlement général de l’AMF détermine les personnes auxquelles s’applique cette obligation absolue d’abstention et vise notamment « toute personne qui détient une information privilégiée à raison de (…) son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l’exécution d’une opération financière ».

L’article 621-1 du RGAMF donne la définition de l’information privilégiée. L’information privilégiée est  » information précise qui n’a pas été rendue publique » et « qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une incidence sensible sur le cours du titre ».

On trouve une illustration d’un manquement d’initiés dans une décision de sanction de l’AMF en date du 6 décembre 2007, à l’égard de M. Thierry B. et concernant la société CYBERDECK (décision publiée le 22 février 2008 sur le site Internet de l’AMF).

Les faits:

Devant faire face à de graves difficultés financières, la société CYBERDECK décidait de réaliser une augmentation de capital réservée à la société Casalva Germany GmbH afin de lever entre 1 et 1,5 M €. Cette opération a été préparée au cours de l’été 2005 et a été rendue publique le 13 octobre 2005, par voie de communiqué de presse. Cette augmentation de capital réservée à Casa Germany GmbH, à l’époque dirigée par Monsieur Thierry B. a été approuvé par l’AGE de la société CYBERDECK le 21 novembre 2005 et a fait l’objet d’une note d’opération visée par l’AMF le 23 novembre suivant. Elle a permis à cette société, dès le mois de décembre 2005, de se recapitaliser à hauteur de 1,5 M €.

La procédure:

Le Service de la Surveillance des Marchés a constaté, au cours de la phase préparatoire du projet et jusqu’à la suspension du cours du titre le 14 octobre 2005, des mouvements inhabituels sur les titres CYBERDECK qui ont amené le Secrétaire général de l’AMF à prendre la décision, le 28 février 2006, d’ouvrir une enquête sur le marché de cette action.

Au vu des conclusions de ce rapport, le Président de l’AMF a notifié les griefs reprochés à Monsieur Thierry B., seul dirigeant de la société Casalva Germany GmbH, pour des faits susceptibles de constituer un manquement d’initiés.

Plus particulièrement, il est reproché à ce dernier d’avoir, entre le 4 et 13 octobre 2005, vendu 1 143 447 actions CYBERDECK pour le compte de la société Casalva Germany GmbH, alors qu’il était en possession d’une information privilégiée relative à la préparation d’une augmentation de capital réservée à cette société et devant être réalisée à un prix plus de deux fois et demi inférieur au cours de bourse du moment.

La Décision:

La Commission des sanctions rendait sa décision le 6 décembre 2007. Elle établissait que « Monsieur Thierry B. était informé de l’existence et des principales caractéristiques de l’augmentation de capital projetée, puisqu’elle devait être réservée à la société Casalva Germany GmbH qu’il dirigeait et dont il était le seul associé; qu’entre les 4 et 13 octobre 2005, au moment des cessions litigieuses, cette information était à la fois inconnue du public et précise (…) ».

« Considérant que ce type d’information, relative à une opération d’ampleur sur le capital d’un émetteur, est de nature à avoir une influence sensible sur le cours de son titre; qu’au demeurant, à la reprise de la cotation le 24 octobre 2005, l’action CYBERDECK a enregistré une baisse de plus de 19%; qu’en conséquence, l’information en possession de Monsieur Thierry B. était bien, dans tous ses éléments, privilégiée, au sens de l’article 621-1 du RGAMF ».

La Commission des sanctions de l’AMF considère que l’obligation d’abstention pesant sur le détenteur d’une information privilégiée revêt un caractère absolu. Dès lors le manquement est caractérisé par le simple rapprochement chronologique entre la détention de l’information et son exploitation, sauf, pour la personne mise en cause, à rapporter la preuve que l’opération a été justifiée par un motif impérieux. Si la cession par M. Thierry B., pour le compte de Casalva Germany GmbH, de 1 143 447 actions CYBERDECK entre le 4 et 13 octobre 2005 n’est pas contesté, celui-ci se borne à invoquer la nécessité d’obtenir des fonds pour pouvoir souscrire à l’augmentation de capital de CYBERDECK; qu’une telle argumentation est révélatrice de l’absence totale de justification du comportement de M. Thierry B.

« Considérant que sont donc réunis tous les éléments constitutifs du manquement d’initié, les cessions opérées à l’initiative de Monsieur Thierry B. pour le compte de Casalva Germany GmbH entre le 4 et le 13 octobre 2005 ayant indûment avantagé, non seulement cette dernière société, qui a pu réaliser une plus-value d’un montant de 375 161 €, mais également, de manière indirecte, M. Thierry B. qui en était l’unique actionnaire ».

Par conséquent, en vertu de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, la Commission de sanctions de l’AMF a prononcé une sanction fixé à 1 200 000 € à l’encontre de M. Thierry B.

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