L’AMF rappelle aux émetteurs leurs obligations de publicité et de déclaration liées à la réalisation d’un programme de rachat d’actions

février 1st, 2008 Posted by Actualité juridique boursière, Uncategorized 0 thoughts on “L’AMF rappelle aux émetteurs leurs obligations de publicité et de déclaration liées à la réalisation d’un programme de rachat d’actions”

Le programme de rachat d’actions mis en oeuvre par une société cotée est régi par l’article L. 225-209 du Code de commerce.

Les obligations de publicité liées à la mise en oeuvre d’un tel programme ont été modifiées à plusieurs reprises au cours des dernières années. Ces modifications sont notamment dues à l’application du règlement européen sur les rachats d’actions et la stabilisation d’instruments financiers pris en application de la directive Abus de marché (Règlement CE n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003).

Rappelons, en liminaire, que pour bénéficier de la présomption de légitimité offerte par le règlement européen sur les rachats d’actions, la société doit, outre le respect des objectifs et des conditions d’intervention définis par ledit règlement:

– publier, préalablement au début des rachats, le détail du programme de rachat approuvé par l’assemblée;

– mettre en place le dispositif nécessaire pour s’acquitter des obligations de déclaration à l’autorité compétente du marché réglementé sur lequel les actions ont été admises à la négociation;

– rendre publics les détails de toutes les opérations au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d’exécution.

Les obligations de publicité et de déclaration reposant sur un émetteur qui a mis en oeuvre un programme de rachat d’actions sont les suivantes:

1. Préalablement à la mise en oeuvre du programme de rachat autorisé ou qui est appelé à être autorisé par l’AG

Publication par la société d’un descriptif du programme de rachat d’actions (diffusion effective intégrale par voie électronique et mise en ligne sur le site de la société). Règlement européen, art. 4 §2; Règlement général de l’AMF, art. 241-2.

2. Pendant la réalisation du programme de rachat

– publication par la société des transactions à J+7 (mise en ligne sur le site internet de la société uniquement). Règlement européen, art. 4 §4; Règlement général de l’AMF, art. 241-4, I 1°.

– déclarations mensuelles de la société à l’AMF. Règlement européen, art. 4 §3; Code de commerce, art. L. 225-209; RGAMF, art. 241-4, I 2°.

3. Chaque année

Présentation d’un rapport spécial à l’assemblée générale sur la mise en oeuvre du programme de rachat d’actions. Code de commerce, art. L. 225-209.

Par ailleurs, le règlement général de l’AMF permet à une société qui, sur une base hebdomadaire, lui transmet l’intégralité des informations exigées dans la déclaration mensuelle , d’être dispensée de cette dernière. Cette dispense est soumise à deux conditions:

– l’information hebdomadaire est déposée à l’AMF selon les mêmes modalités que la déclaration mensuelle;

– elle contient les mêmes informations.

La simple mise en ligne sur le site internet de la société des transactions à J+7 ne suffit donc pas à dispenser la société de déclaration mensuelle.

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