Dérogations à l’obligation de déposer un projet d’offre publique: les cas simples

janvier 17th, 2008 Posted by Actualité juridique boursière, Uncategorized 0 thoughts on “Dérogations à l’obligation de déposer un projet d’offre publique: les cas simples”

Le Chapitre IV du Livre II du Règlement Général de l’AMF est consacré aux cas de dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique.

Ainsi, tout actionnaire, personne physique ou morale, agissant seul ou de concert, est tenu de déposer un projet d’offre visant la totalité du capital d’une société cotée:

– lorsqu’il vient à detenir plus du tiers du capital et des droits de vote de ladite société cotée (article 234-2 du Règlement général de l’AMF);

– lorsque, détenant une participation directe ou indirecte comprise entre le tiers et la moitié de la société cotée, il augmente cette participation en capital ou en droits de vote de plus de 2% en moins de douze mois consécutifs (article 234-5 du Règlement général de l’AMF).

Il existe, néanmoins, un certain nombre de cas où l’AMF peut accorder une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique. Ils sont décrits aux articles 234-7 et 234-9 du RGAMF.

Les cas de dérogations de l’article 234-7 seront abordés dans une chronique ultérieure car ils ne constituent pas, juridiquement parlant, des dérogations mais des situations de mise en concert entre des actionnaires d’une société cotée, mises en concert pour lesquelles l’AMF peut constater qu’il n’y a pas matière à déposer un projet d’offre publique.

Les cas de dérogations de l’article 234-9 du Règlement Général de l’AMF (ci-après RGAMF).

Cet article énonce sept cas de dérogations. L’AMF dispose d’une marge d’appréciation en la matière. Cependant, ce pouvoir d’appréciation est variable. Dans certains cas, il est faible car on ne voit pas comment l’AMF pourrait ne pas donner son autorisation lorsque les critères objectifs requis sont réunis.

Il s’agit des cas 1°, 5°, 6° et 7° de l’article 234-9 du RGAMF.

1/ Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d’actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés (article 234-9 1° du RGAMF).

Ce cas de dérogation est le moins fréquemment rencontré. Il ne présente pas de difficultés particulières.

Pour illustrer ce type d’opération, on se référera au cas de la société BRICE (Information et Décision n° 199C0426 en date du 16 avril 1999, consultable sur le site Internet de l’AMF).

Dans le cadre de la liquidation de la succession d’un membre du groupe familial contrôlant la société BRICE, son frère recevait un certain nombre d’actions BRICE. En conséquence, il portait sa participation individuelle en droits de vote de 45,82% à 64,80%, augmentant ainsi sa participation en droits de vote, comprise entre le tiers et la moitié, de plus de 2% en moins de 12 mois consécutifs, seuil générateur de l’obligation de déposer un projet d’offre publique.

Le Conseil des Marchés Financiers, à l’époque, octroyait fort logiquement une dérogation en constatant que l’opération constituait une transmission à titre gratuit entre personnes physiques.

2/ Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée (article 234-9 5° du RGAMF):

L’AMF a récemment accordé ce type de dérogation dans la société SODIFRANCE (Information et Décision n° 207C1120 en date du 18 juin 2007, consultable sur le site Internet de l’AMF).

Cette société était contrôlée, de concert, par un groupe familial qui détenait 29,83% du capital et 39,95% des droits de vote de SODIFRANCE.

Une société, actionnaire du groupe, extérieure au groupe familial, transférait du nominatif au porteur la totalité des actions SODIFRANCE qu’elle détenait, soit 9,99% du capital et 14,03% des droits de vote. Cette opération entrainait la perte des droits de vote double conférés à ces actions (article L 225-124, al. 1 du Code de commerce).

Le transfert au nominatif des titres détenus par cet actionnaire provoquait une baisse du nombre total de droits de vote de la société SODIFRANCE et une relution de la participation du groupe familal, actionnaire majoritaire, en droits de vote dont la participation passait de 39,95% à 42,94%.

L’augmentation de la participation en droits de vote du groupe familial, comprise entre le tiers et la moitié, de plus de 2% étant constitutive de l’obligation de déposer un projet d’offre publique (article 234-5 du RGAMF), ledit groupe sollicitait une dérogation à cette obligation auprès de l’AMF.

L’AMF accordait cette dérogation car l’augmentation susvisée résultait exclusivement d’une modification du nombre total de droits de vote de la société SODIFRANCE.

3/ Détention préalable de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur, agissant seul ou de concert (article 234-9 6° du RGAMF):

C’est le cas rencontré dans la société LINEDATA SERVICES (cf: Information et Décision n° 208C0048 en date du 8 janvier 2008 consultable sur le site de l’AMF).

Cette société était contrôlée par des actionnaires agissant de concert qui détenaient 38,04 % du capital et 52,55 % des droits de vote.

L’un des actionnaires du concert projetait d’acquérir, à titre individuel, 450 000 actions LINEDATA SERVICES.

Cette acquisition avait pour conséquence immédiate d’accroître la participation globale du concert à 41,08% du capital et 55,21 % des droits de vote de LINEDATA SERVICES.

De fait, le concert augmentait sa participation en capital, comprise entre le tiers et la moitié, de plus de 2% en moins de 12 mois consécutifs, seuil générateur de l’obligation de déposer un projet d’offre publique.

L’AMF accordait la dérogation demandée car le demandeur détenait déjà, de concert, préalablement à l’acquistion susvisée, la majorité des droits de vote de LINEDATA SERVICES (52,55 % des droits de vote).

4/ Opération de reclassement, ou s’analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe (article 234-9 7° du RGAMF)

Nous rencontrons ce cas de dérogation dans la société BRICORAMA (cf: Information et Décision n° 207C2234 en date du 4 octobre 2007, consultable sur le site de l’AMF).

En l’espèce, l’actionnaire majoritaire avait reclassé une partie des actions BRICORAMA qu’il détenait individuellement au sein d’une société civile qu’il contrôlait à 99,99%. Cette société franchissait, de ce fait, le seuil du 1/3 des droits de vote de BRICORAMA, seuil générateur de l’obligation de déposer un projet d’offre publique.

L’AMF a octroyait la dérogation demandée car nous sommes bien en présence d’un reclassement entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe.

Ces dérogations ne soulèvent donc pas de difficultés particulières et sont, la plupart du temps, octroyées par l’AMF.

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