Contentieux sur les emprunts toxiques: La qualification d’investisseur averti peut être contournée

janvier 19th, 2015 Posted by Actualité juridique boursière 0 thoughts on “Contentieux sur les emprunts toxiques: La qualification d’investisseur averti peut être contournée”

TGI Nanterre 6e ch., 8 févr.2013, n° 11/03778, Département de la Seine-Saint Denis c/Société Dexia Crédit Local « FIXIL »

TGI Nanterre 6e ch., 8 févr. 2013, n°11/03779, Département de la Seine-Saint Denis c/Société Dexia Crédit Local « DUALYS OPTIMISE »

TGI Nanterre, 6e ch, 8 févr. 2013, n°11/03780, Département de la Seine Saint-Denis c/Société Dexia Crédit Local « DUAL ».

Le département de la Seine-Saint Denis avait conclu trois contrats de prêt en 2007 et 2008, destinés au refinancement de prêts antérieurs.

Pour le calcul des taux d’intérêts, trois phases devaient être distinguées:

– une première phase qui prévoyait un taux d’intérêt assez bas;

– une deuxième phase, structurée, de 13 à 17 ans, avec, soit une stratégie de pente (le taux d’intérêt dépendant de l’évolution de l’écart entre les taux courts et les taux longs) soit une barrière de change, (le taux d’intérêt dépendant de l’écart entre deux taux de change);

– une troisième phase avec à nouveau un taux d’intérêt fixe.

A la suite d’une évolution défavorable des taux d’intérêts dans leur deuxième phase, laquelle présentait une évolution spéculative, le département a souhaité obtenir, par voie de justice:

– l’annulation des contrats de prêts structurés pour défaut de la banque de son obligation d’information (sur le caractère spéculatif du prêt);

– l’annulation de la clause de stipulation d’intérêts prévue au contrat pour défaut de mention ou caractère erroné du TEG.

Si le Tribunal a écarté les premières prétentions du département, il a, en revanche, sanctionné DEXIA par la substitution du taux légal au taux conventionnel.

I. Sur la validité des contrats de prêts

A. Sur le caractère non spéculatif de l’opération

Le département invoquait la dimension spéculative des contrats de prêts souscrits auprès de DEXIA, notamment dans la deuxième phase (stratégie de pente, barrière de change).

Néanmoins, le Tribunal a considéré que le département « n’avait pas cherché a réaliser une opération spéculative mais à souscrire un nouvel emprunt structuré à des conditions de taux d’intérêts les plus avantageuses possibles, pour refinancer la dette issue d’une précédent emprunt, de même type, destiné à financer des investissements réalisés par le Département dans l’intérêt général ».

L’analyse est discutable. En effet, l’emprunteur ne supprime pas son risque. Au contraire, il s’y expose en cas d’inversion de la courbe des taux pour l’emprunt fondé sur une stratégie de pente, ou en cas de franchissement du seuil de parité prédéfini pour les emprunts fondés sur une stratégie de change. Dans ce cas, cela provoquerait irrémédiablement une charge financière supplémentaire venant moduler le coût des emprunts de référence.

B. Sur le caractère averti de l’emprunteur

Le département invoquait aussi la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde (sur le caractère spéculatif du prêt).

Là aussi, le Tribunal rejette les arguments de la demanderesse en estimant que l’emprunteur était particulièrement averti en matière d’emprunts structurés et qu’elle n’était tenu qu’à une obligation d’information qu’elle a parfaitement respectée. En effet, l’obligation de mise en garde en peut être établie qu’à l’encontre d’un emprunteur profane.

Ici encore, la raisonnement du Tribunal est discutable. En effet, de part ses caractéristiques, les prêts contractés s’apparentent, à bien des égards, à des produits financiers (avec des sous-jacents variables). Et dans ce domaine, nous ne sommes plus en présence de l’obligation de mise en garde prétorienne mais des règles issues de la Directive MIF, transposées en droit interne en novembre 2007.

De quoi s’agit t’il?

Selon les dispositions de l’article  L.533-13 du Code monétaire et financier, avant de faire une recommandation personnalisée relative à un produit financier, une banque doit vérifier si le produit financier souhaité correspond aux objectifs d’investissements de sa cliente, même classée professionnelle, selon la classification MIF.

Si ce produit financier ne correspond pas aux objectifs de sa cliente, alors la banque DOIT S’ABSTENIR. A contrario, si elle ne s’est pas abstenue, sa responsabilité pourra être engagée.

En l’espèce, il était tout à fait possible de concevoir que le risque pesant sur la deuxième phase des taux d’intérêts était contraire aux objectifs d’investissement du département.

II. Nullité de la clause d’intérêt

Finalement, le Tribunal a donné raison au département en estimant que, alors que les contrats de prêts définitivement signés faisaient bien référence au TEG, ne les mails de proposition de DEXIA, ni les fax de confirmation envoyés quelques semaines plus tôt ne le mentionnaient.

Le Tribunal a donc substitué le taux légal au taux conventionnel.

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