La date du 28 octobre 2013 est importante pour les Conseillers en investissements financiers (« CIF ») : Pour la première fois depuis l’instauration par la loi sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 du statut de CIF, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a prononcé une sanction de 10 000 euros à l’encontre d’une société par action simplifiée inscrite en qualité de CIF, sur le fondement de l’article L. 621-17, alinéa 1er, du Code monétaire et financier[1].
Il était notamment reproché à la société X son manque de loyauté concernant la diffusion de sa communication commerciale. En l’espèce, la société commercialisait deux produits pour lesquels elle avait diffusé une publicité sur son site internet ouvert au public. Celle-ci ne précisait pas qu’il s’agissait d’un placement privé, excluant, a contrario, toute offre au public.
L’AMF ouvrait la boite de pandore.
A partir de cette date, l’Autorité de contrôle, à travers le prisme de sa Commission de sanction, augmentait sa répression à l’égard des CIF.
Dans une décision en date du 4 décembre 2013, la Commission des sanctions a condamné un CIF d’un simple avertissement[2]
L’AMF confirmait que l’activité de commercialisation des produits financiers devait nécessairement entraîner une responsabilité propre et directe du conseil en investissements financiers à l’égard de ses clients.
Le 20 mai 2015, la Commission des sanctions sanctionnait un CIF coupable d’avoir exercé une activité de placement non garanti pour laquelle il ne disposait d’aucun agrément[3].
Le 9 juillet 2015, la Commission prononçait, pour la première fois, à l’encontre d’une personne physique, gérante d’un cabinet de conseil en investissements financiers, une interdiction d’exercer l’activité de CIF pour une durée de trois ans[4].
Le 24 novembre 2015, la Cour d’appel de Versailles confirmait un jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Nanterre ayant condamné solidairement un CIF et son assureur au paiement à l’un des clients du CIF d’une somme de 31 047 € à titre de dommages et intérêts[5].
Cette condamnation était motivée par le manquement du CIF, à son « devoir objectif de conseil et d’information », dont l’existence – déjà reconnue par la commission des sanctions de l’AMF – est ainsi confirmée par le juge judiciaire.
Notre Cabinet accompagne actuellement deux CIF dans le cadre de procédures de sanctions initiées par l’AMF.
Nous avons pu constater des lacunes juridiques, des définitions mal appréhendées par le CIF et qui sont pourtant primordiales telles les notions de placement, de démarchage et de conseil en investissement, offre au public.
Ainsi le CIF confond activité de placement, au sens de service d’investissement, et placement privé.
Le CIF passe ainsi sous les fourches caudines de l’AMF.
Celui-ci verra tout d’abord, l’Autorité de marché procéder à un contrôle qui pourra déboucher sur une procédure de sanction.
Afin de prévenir ces contrôles et sanctions, Notre Cabinet est à votre disposition.
Johann LISSOWSKI
Avocat au Barreau de Paris
[1] AMF sanct., 28 oct. 2013, no 2013-23
[2] AMF sanct., 4 déc. 2013
[3] AMF sanct., 20 mai 2015, Stés Eliaxis conseil, FIPAC consultant, Guinefolleau finance, Syrah capital France, MM. Fernand Goupy, Thierry Serin et Mme Eliane Caillot
[4] AMF sanct., 9 juill. 2015, Cabinet de conseil Herios Finance et S. B
[5] CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 24 nov. 2015, no 14/08403, SA Covea Risks
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