Sur Alternext, il est rappelé, qu’en vertu de l’article L. 433-3 II du code monétaire et financier (235-2 Règlement général de l’AMF), un projet d’offre publique doit être déposé à l’AMF lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 50% du capital ou des droits de vote d’une société dont le siège est établi en France.
Or, le Règlement Général de l’AMF prévoit en son article 234-9 4° que l’AMF peut accorder une dérogation à ce dépôt dans certaines situations, et notamment en cas de cumul d’une opération d’apport soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l’opération, d’un accord constitutif d’une action de concert.
L’article 234-10 du même Règlement vient préciser qu’en cas d’opération soumise à l’approbation des actionnaires (telle qu’une opération d’apport), l’AMF peut statuer sur la demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée à condition de disposer d’informations précises sur l’opération envisagée.
Cette dérogation peut s’expliquer par le fait que l’intention des concertistes est de réaliser une opération d’apport, certes susceptible de faire franchir le seuil légal au nouvel actionnaire de concert avec un autre actionnaire de la société concernée, mais avec la bénédiction de l’Assemblée générale.
Cette possibilité de déroger au principe du dépôt d’un projet d’offre publique a vocation à protéger les actionnaires minoritaires qui auront connaissance, dès l’entrée au capital d’un des concertistes, de la constitution d’une action de concert, et de ce fait du contrôle, par lesdits concertistes, du capital de la société.