Il est important de bien connaître la définition du service de conseil en investissement.
En effet, il est soumis à un ensemble d’obligations extrêmement exigeantes qui pourraient entraîner, en cas de manquement, la mise en cause de la responsabilité de celui qui le prodigue (Prestataires de services d’investissement, Conseillers en investissement financiers (CIF)).
Mieux encore, des conseillers en gestion de patrimoine, ayant le statut CIF, pratiquent, dans certaines situations, du conseil en investissement alors qu’ils pensaient avoir tout mis en œuvre pour échapper à une telle qualification.
Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers[1].
La recommandation personnalisée est caractérisée lorsque[2] :
- Elle est adressée à une personne en raison de la qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ;
- Elle est présentée comme adaptée à cette personne ou fondée sur l’examen de sa situation propre ;
- Elle recommande la réalisation d’une opération portant sur des instruments financiers.
Ces trois critères sont cumulatifs.
Le CGP/CIF doit donc toujours s’interroger sur la présence de ces trois critères, à chaque fois qu’il place des actions auprès de ses clients.
Si ces trois critères sont réunis, alors il effectue bien une prestation de conseil en investissement.
Il est important également de préciser qu’un CGP/CIF peut être réputé avoir fourni une prestation de conseil en investissement même si sur la documentation contractuelle, envoyée à ses clients, figure une mention précisant qu’il ne fournit pas de conseil en investissement[3].
De même, le conseil en investissement, qui s’apprécie in concreto, ne nécessite pas que le CIF ait contractualisé, au préalable, une prestation de conseil[4].
Il appartient au juge d’apprécier le caractère personnalisé des recommandations en recherchant si les trois critères précédemment exposés sont bien réunis[5].
[1] Selon les dispositions de l’article D.321-1 du Code monétaire et financier
[2] Selon l’article 314-43 du Règlement général de l’AMF
[3] Questions et réponse : comprendre la définition de la notion de Conseil aux termes de la Directive MIF. CERVM : 19 avril 2010, p.12
[4] Cas du CGP ayant le statut de CIF.
[5] TGI Paris, 28 janv. 2014, 9e chambre, 1re section ; N°RG : 10/03746.