Modifications du Règlement général de l’AMF

février 8th, 2011 Posted by Actualité juridique boursière, Uncategorized 0 thoughts on “Modifications du Règlement général de l’AMF”

La loi n°2010-1249 de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 renvoie au Règlement général de l’AMF le soin de fixer les conditions portant sur les mesures de publicité des droits de vote pour les sociétés inscrites sur un système multilatéral de négociations, et celles portant sur les opérations de cession temporaire d’action en période d’Assemblée générale.

L’AMF a fait part de sa position dans une synthèse publiée le 1er février 2011.

1. Sur la publication des droits de vote

S’agissant de la publicité des droits de vote pour les sociétés admises aux négociation sur un marché réglementé, l’article 223-16 du Règlement de l’AMF prévoyait qu’une publication de ces informations sur le site internet de la société lui suffisait à remplir ses obligations, l’exigence d’une publication dans un Journal d’annonces légales du nombre total d’actions ne lui était donc pas applicable.

Désormais les sociétés dont les actions sont admises sur un système multilatéral de négociation organisé (Alternext), bénéficient, en vertu de l’article 223-16 du Règlement général de l’AMF, d’un alignement sur le régime actuellement applicable aux sociétés admises aux négociations sur le marché réglementé dans l’esprit de la réforme de l’article L 233-8 II du Code de commerce.

2. Sur la publication des opérations de cession temporaire d’actions en période d’Assemblée générale

Suite à l’entrée en vigueur de la loi de régulation bancaire et financière et la modification de l’article L 225-126 du code de commerce disposant que:

« – toute personne qui vient à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5% des droits de vote a une obligation d’information envers la société et l’AMF, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée;

– la déclaration comporte le nombre d’actions acquises, l’identité du cédant, la date d’échéance du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention de vote;

– la société publie ces information dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement général de l’AMF. » 

L’AMF a décidé dans l’article 223-38 de son Règlement général de prévoir que la publication par la société devra intervenir au plus tard un jour après réception de la déclaration qui lui sera adressée par l’investisseur des détentions temporaires de titres selon un format défini par une instruction de l’AMF.

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