Dans une jurisprudence récente, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation exige désormais des banques qu’elles indiquent dans leurs prospectus publicitaires les risques encourus par leurs clients lorsque ceux-ci souscrivent des produits financiers.
Un épargant avait souscrit auprès d’une banque des parts d’un fonds commun de placement. La valeur de ses parts s’est trouvée, à l’échéance, bien inférieure à leur valeur de souscription, contrairement aux informations figurant sur la plaquette publicitaire qui lui avait été remise. L’épargnant a alors recherché la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d’information.
Pour sa défense, la banque avait argué qu’en dépit du fait que les informations figurant sur la brochure commerciale ne faisaient pas état des risques de perte du placement envisagé et faisaient, au contraire, apparaître un taux garanti en cas de baisse du marché, sa cliente avait été pleinement informée en ce qu’elle avait reçu la notice AMF qui mentionnait les risques.
La postion adoptée par la Chambre commerciale est très claire:
« Attendu que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds communs de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés; que l’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par l’AMF lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ».
La seule mention des risques dans le prospectus AMF ne suffit plus; désormais lesdits risques doivent être également mentionnés dans le prospectus publicitaire.