Le contentieux des emprunts dit « toxiques », en francs suisses « CHF » remboursables en euros, prend une importance considérable depuis quelques années.
Ledit contentieux est inversement proportionnel à la parité EURO/CHF. Quand le CHF s’apprécie, le montant de l’emprunt à rembourser augmente considérablement. Certains emprunteurs se retrouvent alors « plombés » par des emprunts qui se sont appréciés.Ils se dirigent alors vers la voie contentieuse.
Les intermédiaires financiers ont, dans ce cadre, des obligations qui ont, dans un premier temps, été décrites dans une recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel (« ACP ») en date du 6 avril 2012.
Cette recommandation s’applique essentiellement à l’égard des emprunteurs profanes qui ont souscrit des prêts à la consommation régis par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation; des crédits immobiliers régis par les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation et, d’une manière générale, de tous les prêts encadrés par les dispositions du Code civil.
Ces recommandations portent essentiellement:
– Sur la sensibilisation des conseillers au contact de la clientèle;
– Sur les communications à caractère publicitaire, afin que ladite communication ne privilégie pas les caractéristiques les plus avantageuses au détriment des risques inhérents à l’opération;
– Enfin, et c’est le plus important, sur les explications qui doivent être fournies au client avant la conclusions du prêt.
Pour une parfaite information, le législateur a déjà tiré les conclusions de l’affaire Helvet Immo en votant le 26 juillet 2013 une loi interdisant la souscription par des particuliers d’emprunts immobiliers libellés en devises étrangères et remboursables en monnaie nationale.
Le nouvel article L 312-3-1 du Code de la consommation prévoit ainsi que les emprunteurs, personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l’Union européenne et remboursables en monnaie nationale, sauf s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt.
D’une manière générale, la responsabilité de l’intermédiaire financier peut être engagée s’il n’a pas respecté ses obligations d’information et de conseil (applicables à tout type d’emprunteurs profanes/avertis) ainsi que son obligation de mise en garde (uniquement applicable aux emprunteurs profanes).
Mais la mise en cause de cette responsabilité n’apporte pas, la plupart du temps, la satisfaction à l’emprunteur qui se verra seulement rembourser qu’une petite partie de son préjudice financier.
En revanche, il existe des voies juridiques beaucoup plus intéressantes qui permettraient d’annuler le contrat de prêt litigieux: le dol et le démarchage illicite en sont quelques exemples.
Je me tiens à votre disposition pour évoquer toutes ces problématiques.
Johann LISSOWSKI