La Directive Marché d’instruments Financier (« MIF ») a été transposée dans le Code monétaire et financier[1] et dans le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers[2] (ci-après « RGAMF ») en novembre 2007.
L’un des principaux objectifs de cette Directive est d’assurer un haut niveau de protection des clients tant professionnels que non professionnels, lorsqu’un Prestataire d’investissement (« PSI ») leur fournit des services d’investissement.Parmi ces services, définis à l’article L.321-1 du Code monétaire et financier, figure le service de Conseil en investissement.
Celui-ci consiste à fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
D’après les dispositions de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, lorsqu’un PSI fournit une prestation de conseil en investissement à un client professionnel par nature[3], il doit s’enquérir préalablement, des objectifs d’investissement de son client afin de lui proposer des instruments financiers qui lui soient bien adaptés.
Lorsqu’il évalue les objectifs d’investissement d’un client professionnel, le PSI doit demander des documents au client. Il ne peut pas se contenter de ses seules affirmations[4].
De surcroît, dans une position de l’AMF en date du 5 octobre 2012[5], l’AMF précise que, lorsqu’il fournit un conseil en investissement à un client professionnel par nature :
« des informations doivent toutefois être recueillies lorsque les objectifs d’investissements l’exigent. Par exemple, lorsque le client cherche à couvrir un risque, le PSI doit disposer d’informations détaillées sur ce risque pour être en mesure de proposer un instrument de couverture efficace ».
En outre, dans le cas ou des informations auraient été transmises, le PSI doit vérifier leur fiabilité, selon l’article 314-53 du RGAMF.
Le PSI doit « examiner la présence d’éventuelles imprécisions flagrantes dans les informations fournies par leurs clients[6] ».
Si le client professionnel ne fournit pas les informations requises, ou si dans le cas ou il les lui fournirait, le PSI s’abstient de vérifier leur fiabilité, alors les dispositions de l’article L.533-13 I précisent que le PSI doit s’abstenir de lui recommander un produit financier.
Dans le cas contraire, le PSI engage sa responsabilité civile pour défaut d’évaluation des compétences du client.
A cet effet, dans une position en date du 9 avril 2009, l’AMF précise qu’une recommandation présentée comme adaptée[7]:
« ne saurait en aucun cas autoriser un PSI à proposer à un client déterminé notamment d’acheter, de souscrire ou d’échanger un instrument financier en se fondant sur les seules qualités intrinsèques du produit, sans vérifier s’il est bien adapté aux objectifs d’investissement, à la situation financière et à la compétence du client » .
« Un tel comportement serait en effet contraire à l’obligation plus générale faites aux PSI (…) transposé à l’article L.533-11 du Code monétaire et financier, d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle (…).
(…) si un prestataire de services d’investissement donne à un client des conseils sur un type d’instrument financier qu’il présente comme adaptés au client ou fondés sur un examen de sa situation personnelle, (…) et qu’il s’avère en fait que ces conseils ne sont ni adaptés à ce client ni fondés sur un examen de sa situation personnelle, la responsabilité de l’établissement pourrait être mise en cause sur le fondement des articles L.533-11 et L.533-12 du Code monétaire et financier :
o obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client ; et
o obligation de fournir aux clients des informations qui soient exactes, claires et non trompeuses ».
La mise en cause de la responsabilité civile de PSI pour manquement à l’évaluation des compétences de leurs clients avant la fourniture d’un service d’investissement a fait l’objet d’un important contentieux récent[8].
Johann LISSOWSKI
[3] Ces clients, qui ne sont pas des professionnels de la finance ont été classés par la Directive MIF « professionnels par nature » s’ils répondent aux critères suivant : – total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d’euros ; – chiffre d’affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d’euros ; – capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d’euros.
[7] Questions/réponses sur les différents éléments d’application des textes transposant la MIF : AMF, le 9 avril 2009
[8] Cass.Com., 13 octobre 2009 : n°08-14256 ; Cass.Com., 2 février 2010 : Monsieur X c/Société Dubus, n°08-20150 ; CA Douai, Chambre 8, section 1, 15 décembre 2011, n°10-01207 : Monsieur Frédéric Bouley c/ Société DUBUS ; CA Paris, pôle 5, chambre 6, 15 décembre 2011 ; n°08-22753 : Monsieur Ménahem S et Madame Josiane S. épouse S c/SA Crédit industriel et Commercial.