Il y a quelques jours, je donnais une ITW au magazine Option Droit Affaire (Itw ici), dans laquelle j’expliquais que la notion d’investisseur averti telle que dégagée par la jurisprudence était trop large. Plus particulièrement, les produits financiers sont devenus tellement complexes et sophistiqués que même un Directeur financier, supposé averti, selon la conception classique de la notion, ne comprendrait pas les caractéristiques du produit qu’un prestataire de services d’investissement lui recommanderait.
Par une décision du 26 septembre 2013, la Cour d’Appel a condamné la Société Générale à indemniser la société minière calédonienne SMGM à hauteur de 8 millions de dollars, après lui avoir conseillé d’avoir couvert sa production de nickel en ayant recours à des instruments financiers dérivés.
Intervenant dans le cadre d’une opération de gré à gré, la banque estimait qu’elle n’avait pas à révéler à son client la marge qu’elle serait en mesure de dégager dès la conclusion des contrats d’option.
Dans sa décision, la Cour d’Appel a au contraire considéré que la banque avait manqué à ses obligations de conseil et d’information vis-à-vis de son client, en s’abstenant, notamment de lui révéler le montant de sa rémunération.
Selon, la Cour, la loyauté et la transparence impliquaient que la Société Générale renseigne son client sur la manière dont elle se rémunérait.
Cet arrêt est important en ce sens qu’il impose pour la première fois, à une banque qui propose un produit financier à un client, dans le cadre d’une opération de gré à gré, d’informer au préalable du montant de sa marge cachée, peut importe, par ailleurs, que le client ait été un investisseur averti.