J’avais évoqué avec vous, dans un précédent article, les notions de cessation et de suppression des droits de vote double (cf. SAINT GOBAIN versus WENDEL: la suppression des droits de vote double dans une société cotée). La lecture attentive des ECHOS du 6 mars a mis en perspective une troisième possibilité de perte de ses droits de vote double par un actionnaire d’une société cotée: Cette possibilité, l’actionnaire se « l’inflige » à lui-même puisqu’il renonce à ses droits de vote double.
De quoi s’agit-il?
Les membres de la famille Halley, principal actionnaire de CARREFOUR avec 10% du capital et 23% des droits de vote (au travers deux holding: Comet B.V et Halley Participations SA) ont décidé de mettre fin à leur pacte entre actionnaires et de fait, à leur action de concert. Cette fin de concert devrait intervenir à l’issue de l’assemblée générale de la société, le 15 avril.
La participation du groupe familial Halley va donc « disparaître en tant que bloc » avec, au passage, la perte des droits de vote double attachés aux actions.
Pourquoi?
La fin du concert n’entraine pas automatiquement la perte des droits de vote double. Les véhicules actionnaires de CARREFOUR (Comet B. V. et Halley Participations SAS) auraient juridiquement pu conserver leurs droits de vote double.
Simplement, les droits de vote double avaient été attribués au concert formé des deux holdings contrôlées par le groupe familial Halley. Ils avaient donc une signification tant que la famille Halley agissait de concert vis-à-vis de CARREFOUR.
Les droits de vote double étaient, en quelque sorte, indissociables de l’action de concert. Ils avaient été attribués a un groupe familial qui avait décidé de mener une politique commune vis-à-vis de CARREFOUR.
Dès lors, il était logique que les actionnaires renoncent à leur droit de vote double dès l’instant ou ils avaient décidé de mettre fin à leur pacte entre actionnaires.
On rappellera que rien ne s’oppose à ce que des actionnaires renoncent à leur droit de vote double. Mais cette renonciation n’est opposable à la société et aux autres actionnaires que si elle est prévue par les statut.
En effet, s’agissant d’une décision individuelle qui entraîne une modification des conditions de fonctionnement de la société, la renonciation ne peut être prise en considération par la société et les autres actionnaires que si elle est autorisée par les statuts.