Assemblées Générales: de plus en plus de sociétés mettent en place des « pilules empoisonnées » anti-OPA

mai 9th, 2008 Posted by Actualité juridique boursière, Uncategorized 0 thoughts on “Assemblées Générales: de plus en plus de sociétés mettent en place des « pilules empoisonnées » anti-OPA”

En cette période de tenues des assemblées générales annuelles, de plus en plus de sociétés mettent en place des défense anti-OPA (ESSILOR, VEOLIA, etc…).

Ainsi, AIR LIQUIDE vient de se doter d’un dispositif visant à décourager une OPA hostile et à la rendre plus difficile à mettre en oeuvre. Mercredi dernier, l’AG a adopté une résolution « autorisant le conseil d’administration à attribuer aux actionnaires des BSA ».

En cas de raid boursier, le conseil pourra déclencher ainsi une augmentation de capital, représentant jusqu’à 50% des actions existantes, renchérissant d’autant la valeur boursière de la société et donc rendant plus difficile son acquisition.

Il est intéressant de souligner que cette mesure n’est pas destinée à contrer une offre publique hostile mais à inciter l’acquéreur à améliorer les termes et les conditions de son offre.

C’est l’occasion de rappeler que c’est la loi du 31 mars 2006 dite « Loi Breton » a institué un mécanisme de « pilule empoisonnée » dit « les bons d’offre ».

Mesure inspirée du droit américain, elle consiste en la faculté, pour la société cible, de décider l’émission de bons attribués gratuitement à tous les actionnaires et permettant la souscription d’actions à des conditions préférentielles.

Cette mesure est de nature à avoir un effet dilutif pour l’initiateur de l’offre et de renchérir le coût de l’opération.

Conditions d’exercice de ces bons d’offre

Ces conditions sont relatives aux termes de l’offre ou de toute offre concurrente éventuelle. Le prix d’exercice de ces bons est fixé par l’AGE ou, sur délégation de celle-ci, par le conseil d’administration ou le directoire.

Reste que la responsabilité des dirigeants pourrait être engagée si leur décision d’émettre ces bons n’est pas conforme à l’intérêt social ou lèse les actionnaires minoritaires.

Les bons deviennent caducs de plein droit dès que l’offre ou toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.

La loi n’exclut ni la cessibilité ni la négociabilité de ces bons, mais il ne paraît pas évident que l’AMF admettra leur cotation et rien n’interdit à la société de les rendre incessibles ou de limiter leur cessibilité, par exemple en n’autorisant qu’une cession entre actionnaires.

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