Prêt avec risque de change: l’Autorité de contrôle prudentiel publie une série de bonne pratique

avril 11th, 2012 Posted by Actualité juridique boursière, Non classé 0 thoughts on “Prêt avec risque de change: l’Autorité de contrôle prudentiel publie une série de bonne pratique”

Un bon nombre de personnes ayant contracté des prêts immobiliers en francs suisses ont porté plainte contre des établissements bancaires, estimant avoir été mal informées sur les risques de change liés à ce type d’emprunt.

Suite à une forte appréciation du franc suisse par rapport à l’euro, l’été dernier, ces personnes se sont retrouvées à devoir rembourser des sommes (en euros) beaucoup plus importantes que celles qui avaient été initialement prévues.

Face à cette situation, l’Autorité de contrôle Prudentiel (l’ACP) vient de publier une série de recommandations visant à améliorer l’encadrement des prêts en devises suisses.

Premièrement, la publicité ne doit pas sous-estimer le risque de change et doit présenter, de manière équilibrée, les avantages et les inconvénients du prêt.

L’ACP demande à ce que la publicité « veille à ne pas laisser entendre que le prêt comportant un risque de change améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur ou permet un gain financier par rapport à un prêt ne présentant pas un tel risque ».

Deuxièmement, les employés qui proposent des prêts en francs suisses doivent comprendre les risques liés à ce produits complexes et être capables de les expliquer clairement à l’emprunteur.

L’ACP recommande que l’employé proposant ce type d’emprunt remette au client un document distinct expliquant clairement le risque de change.

L’Autorité de contrôle demande que soient réalisées des simulations décrivant les impacts sur les mensualités, la durée du prêt, les intérêts à la charge de l’emprunteur et le capital restant à rembourser en appliquant une variation défavorable du taux de change de 10 et 20% par rapport à celui constaté le jour de la proposition.

Enfin, l’emprunteur devra se voir adresser une fois par an un document récapitulant le capital restant à rembourser, la durée résiduelle du prêt ainsi que le taux de change au jour de l’envoi.

On peut toutefois s’interroger sur l’intérêt de telles recommandations et si elles n’apparaissent pas superflues. En effet, tant le Code monétaire et financier que le Règlement général de l’AMF et la jurisprudence ont déjà établis des règles qui vont dans le même sens.

Ainsi, L’article L.533-12 du Code monétaire et financier dispose que :

 « I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

II. – Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »

 L’article 314-10 du RGAMF stipule quant à lui que :

« Le prestataire de services d’investissement veille à ce que toute l’information, y compris à caractère promotionnel qu’il adresse à ses clients, remplisse les conditions posées au I de l’article L.533-12 du Code monétaire et financier. »

 Enfin l’article 314-18 du RGAMF énonce que :

 « Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :

 (…) Les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations de mise en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou certaines stratégies d’investissement ».

Pour la cour de cassation, l’information délivrée sur un instrument financier doit ainsi être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés[1].

 

 

 

 

 


[1] Cass.Com., 14 déc. 2010, n°10-10165 : B c/ BNP Paribas ; Cass.com 8 mars 2011, n°10-14456, X c/Société Générale.

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