L’introduction de l’offre publique obligatoire sur ALTERNEXT

octobre 24th, 2010 Posted by Actualité juridique boursière, Uncategorized 0 thoughts on “L’introduction de l’offre publique obligatoire sur ALTERNEXT”

La loi de régulation bancaire et financière, qui renforce la régulation et l’encadrement du système financier, est entrée en vigueur samedi 23 octobre 2010, suite à sa publication au journal officiel.

L’une des mesures phares de cette loi est de remplacer la procédure de garantie de cours, applicable à tout actionnaire qui viendrait  à acquérir un bloc d’actions lui conférant la majorité du capital ou des droits de vote d’une société cotée sur ALTERNEXT par une procédure d’offre publique obligatoire.

Pour rappel, le II de l’article L.433-3 du Code monétaire et financier prévoit que le Règlement général de l’AMF (« RGAMF« ) « fixe les conditions dans lesquelles le projet d’acquisition d’un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises sur un marché réglementé…oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession de blocs est réalisée« .

Concrètement, dès qu’un investisseur acquiert un bloc de titres lui conférant plus de 50% des droits de vote ou du capital, il doit s’engager « à se porter acquéreur...pendant une durée de 10 jours de négociation minimum, de tous les titres présentés à la vente au prix auquel la cession des titres a été réalisée et seulement à ce cours et à ce prix « 

Le III dudit article permet d’étendre cette procédure aux marchés non réglementés comme ALTERNEXT.

Cette procédure est devenue inadaptée, désuète et inéquitable.

Cette procédure est inadaptée car les minoritaires n’ont aucun droit à désintéressement dans certaines circonstances non couvertes par la définition actuelle de la garantie de cours. C’est notamment le cas:

– lors du franchissement de seuil de 50% d’un actionnaire via une augmentation de capital réservée;

– lors d’une acquisition d’un droit de vote double.

Cette procédure est désuète car elle fait doublon avec l’offre publique obligatoire. En effet, il est rare que l’acquisition d’un bloc de titres conférant 50% du capital ou des droits de vote ne corresponde pas également à un des deux faits générateurs de l’offre publique de droit commun (franchissement de seuil du tiers ou acquisition supérieure à 2% en cas de détention initiale comprise entre le tiers et la moitié).

Enfin la procédure de garantie de cours est inéquitable et non conforme au droit communautaire. En effet, le prix garanti correspond à celui de l’acquisition du bloc de titres conférant 50% du capital ou des droits de vote, qui peut être inférieur au prix « le plus élevé payé par l’initiateur (…) sur une période de douze mois précédant le dépôt du projet d’offre » , c’est-à-dire le prix garanti de l’offre publique de droit commun énoncé à l’article 234-6 du RGAMF et transposant la notion de prix équitable inscrit dans le Directive OPA.

La stricte équivalence n’est donc pas toujours établie entre le prix équitable et celui de la garantie de cours.

Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, loi de régulation bancaire et financière a supprimé définitivement la procédure de garantie de cours tant pour les marchés réglementés que pour des marchés non réglementés.

Ainsi le II entièrement nouveau de l’article L.433-3 du Code monétaire et financier énonce que la procédure de l’offre publique obligatoire devient désormais applicable « dans les conditions et selon les modalités fixées par le RGAMF, aux instruments financiers négociés sur tout marché (…)ne constituant pas un marché réglementé (…) lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès  » de l’AMF.

Le même article prévoit que que le seuil déclencheur de l’offre publique obligatoire est fixé à 50% du capital et/ou des droits de vote.

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